P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Full text
8. Un podiatre doit disposer dans son cabinet de l’équipement nécessaire pour assurer l’asepsie de ses instruments et respecter les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité des locaux appropriées à l’exercice de sa profession.
Son cabinet doit notamment être pourvu d’une chaise podiatrique, d’une lampe directionnelle, d’un lavabo et d’un stérilisateur.
Décision 2002-12-12, a. 8.